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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Le fabricant ou le réparateur peut également faire effectuer la vérification primitive sous la forme d'un contrôle de ses instruments, soit par un organisme spécialisé désigné conformément à l'article 36 ci-après, soit par un organisme agréé conformément à l'article 37 ci-après, selon les dispositions de l'arrêté réglementant la catégorie.

Le contrôle peut être un contrôle unitaire ou un contrôle statistique.

En l'absence d'organisme désigné ou agréé, la vérification primitive prévue au présent article est effectuée par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure.