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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

La vérification de l'installation peut également consister dans l'examen, par un organisme désigné conformément à l'article 36 ci-après, des éléments caractérisant l'installation de l'instrument. Dans ce cas, le certificat prévu à l'article 22 ci-dessus est délivré par cet organisme.

A cet effet, l'installateur doit, préalablement à la mise en service de l'instrument, adresser à l'organisme un dossier contenant les plans d'installation et indiquant :

- le type et les caractéristiques de l'instrument ;

- le lieu d'installation ;

- les conditions d'utilisation ;

- les opérations qui seront réalisées avec l'instrument.

Le certificat de vérification de l'installation est délivré après que ce dossier a fait l'objet d'un examen par l'organisme susmentionné et qu'une inspection de l'instrument installé a été réalisée.

En l'absence d'un organisme désigné pour la vérification de l'installation, celle-ci est effectuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'installation de l'instrument.