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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

L'examen de type est effectué par un organisme spécialisé désigné conformément à l'article 36 ci-après et le certificat d'examen de type est délivré par cet organisme. L'organisme adresse copie de ce certificat et de ses annexes au ministre chargé de l'industrie.

Toutefois, en l'absence d'organisme désigné, l'examen de type est réalisé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le certificat d'examen de type est délivré par le préfet de département.

Les approbations de modèle prononcées avant l'entrée en vigueur du présent décret par le ministre chargé de l'industrie ou par le préfet de département ainsi que les certificats d'examen de type délivrés en application du présent décret par le ministre chargé de l'industrie ou par le préfet de département peuvent être prorogés ou modifiés par l'organisme mentionné au premier alinéa, lorsqu'il a été désigné.