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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)

Pour l'application de la règle fixée à l'article 1er, les membres d'un jury ou d' une instance de sélection peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours, l'examen ou la sélection professionnelle.

Pour le recrutement des agents de la fonction publique territoriale régi par les dispositions de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, le respect de la règle fixée à l'article 1er s'apprécie au niveau de la composition de l'ensemble du jury ou de l'instance.