Pour l'application de la règle fixée à l'article 1er, les membres d'un jury ou d' une instance de sélection peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours, l'examen ou la sélection professionnelle.
Pour le recrutement des agents de la fonction publique territoriale régi par les dispositions de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, le respect de la règle fixée à l'article 1er s'apprécie au niveau de la composition de l'ensemble du jury ou de l'instance.