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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 8 septembre 1977 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOCIETE EURODIF-PRODUCTION D'UNE USINE DE SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM PAR DIFFUSION GAZEUSE SUR LE SITE DU TRICASTIN (DROME ET VAUCLUSE))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 8 septembre 1977 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOCIETE EURODIF-PRODUCTION D'UNE USINE DE SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM PAR DIFFUSION GAZEUSE SUR LE SITE DU TRICASTIN (DROME ET VAUCLUSE))

I.- Prévention de la dissémination de substances dangereuses ou radioactives.

Le confinement des substances dangereuses ou radioactives est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement ; il tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.

Dans les parties de l'installation situées en zone contrôlée au sens de l'article R. 4451-28 du code du travail où le risque de dissémination de ces substances existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout évènement de dissémination involontaire.

Lorsque ces parties communiquent entre elles, notamment lors des phases transitoires ponctuelles d'entrée ou de sortie de gros équipements dans les unités de découpe mécanique des diffuseurs, de découpe des matériels métalliques, de densification et de conditionnement des barrières de diffusion et de réduction du volume et de conditionnement en déchets des découpes métalliques, les dispositifs de ventilation, éventuellement complétés par une barrière de confinement statique additionnelle, permettent de prévenir la diffusion de ces substances des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.

Le confinement de ces substances est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet la détection et le signalement rapide des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, les sas de chantiers montés au plus près des opérations sont équipés de dispositifs de ventilation spécifique.

II.- Protection des travailleurs et du public contre l'exposition aux rayonnements ionisants.

Une surveillance des niveaux de contamination atmosphérique et d'irradiation dans les locaux est assurée afin de maîtriser le risque d'exposition aux rayonnements ionisants.

L'exploitant s'assure que l'exposition aux rayonnements ionisants résultant de ses activités est maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques et des facteurs économiques et sociaux. En tant que de besoin, des protections radiologiques sont mises en place.

Ces mesures s'appliquent sous réserve du droit des tiers et sans incidence sur la réglementation des dispositions portant sur les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.

III.- Dispositions relatives aux opérations de manutentions et de transport.

Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences, en particulier lors des manutentions de substances dangereuses ou radioactives.

IV.- Gestion des effluents gazeux et liquides.


- Effluent gazeux.


L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen de dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.


- Effluents liquides.


Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.

Les effluents liquides de l'installation et les effluents liquides issus des opérations mentionnées au IV de l'article 2 sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

V.- Gestion des déchets.

L'inventaire des déchets est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des étapes du démantèlement, notamment pour ce qui concerne leur origine, les quantités produites et les caractéristiques radiologiques ainsi que leurs conditions d'entreposage.

Des dispositions sont prises pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui sont entreposés dans l'installation en attente d'évacuation.

Aucun stockage de déchets radioactifs n'est autorisé à l'intérieur du périmètre de l'installation.

Les déchets produits sont orientés vers des filières autorisées.

L'exploitant recherche des solutions de gestion des déchets radioactifs ne disposant pas de filière d'élimination à la date de publication du présent décret. Il transmet tous les cinq ans une synthèse de ses travaux à l'Autorité de sûreté nucléaire.