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Article R234-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R234-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Les crédits restants de la quote-part mentionnée au I de l'article R. 234-5 sont délégués au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Dans les conditions prévues à l'article R. 234-7, le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes autres que celles bénéficiant de la dotation définie au II de l'article R. 234-5, ainsi qu'aux groupements de communes de Nouvelle-Calédonie.