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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)

Lorsque l'organisme de formation habilité ne respecte pas l'une des dispositions du présent arrêté dans une région déterminée, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale compétent peut lui adresser les injonctions nécessaires pour mettre fin à ces manquements dans le délai qu'il fixe.

Si, à l'issue du délai fixé, il n'a pas été mis fin à ces manquements, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale procède à la suspension de l'habilitation pour une durée maximale de six mois ou au retrait de celle-ci dans sa région d'exercice.

Il en informe sans délai le ministre chargé de la jeunesse.

Le retrait ne peut être prononcé qu'après que l'organisme de formation a été amené à présenter ses observations dans un délai maximum de deux mois.

L'organisme de formation habilité informe dans les meilleurs délais le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de tout changement important qui concerne les conditions de l'habilitation.