Le Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 comprend les collèges suivants :
1° Un collège des représentants des associations de personnes en situation de handicap ou leurs familles ;
2° Un collège des représentants des associations ou organismes représentant les professionnels qui interviennent dans le champ du handicap ; (1)
3° Un collège des représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs ;
4° Un collège des organismes institutionnels et des établissements publics intervenant dans le champ du handicap et agissant dans les domaines de la prévention, l'emploi, la protection sociale et la recherche ;
5° Un collège des personnes qualifiées ;
6° Un collège des représentants des territoires, des organismes consultatifs nationaux et des assemblées parlementaires composé comme suit :
a) Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
b) Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'association des régions de France, par l'assemblée des départements de France et par l'association des maires de France ;
c) Un représentant du Conseil économique, social et environnemental, désigné par lui.
Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges.
Le nombre de membres des collèges, les organisations, établissements publics, organismes et associations mentionnés aux 1° à 5° est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.