Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2012 relatif à la délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification des livraisons pour l'importation des matériels de guerre et matériels assimilés)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2012 relatif à la délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification des livraisons pour l'importation des matériels de guerre et matériels assimilés)

Lorsque la demande est recevable, le service des autorisations de mouvements internationaux d'armes renvoie à l'importateur, après visa, les deux exemplaires du CVL lui revenant, dont l'un est destiné à être adressé à son fournisseur étranger.

En aucun cas l'importateur ne doit modifier les exemplaires de CVL qui lui ont été remis.

L'exemplaire du CVL destiné à l'importateur doit être conservé par ce dernier pour être présenté à toute requête de l'administration des douanes.