Le gazole non routier et le fioul domestique visés aux articles 1er et 2 ci-dessus ne peuvent être mis à la consommation, vendus ou cédés à quelque titre que ce soit que s'ils contiennent les colorants et agents traceurs désignés à la colonne 1 du tableau ci-après, dans les doses indiquées à la colonne 2 :
(1) DÉSIGNATION DES COLORANTS et agents traceurs |
(2) DOSES |
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Colorant rouge écarlate : RED 24 |
1 g/hl |
ortho toluène azo orto toluène azo bêta naphtol ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique |
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Ou colorant rouge RED 19 |
0,5 g/hl |
N-éthuyl-1-[[4(phénylazo)phényl]azo]-2-naphtalénamine Ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique |
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Agent traceur : Solvent Yellow 124 |
0,6 g/hl |
N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline |
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La dénaturation manuelle du fioul domestique et du gazole non routier s'effectue sous la surveillance des agents des douanes, préalablement informés.
En cas de dénaturation automatique en ligne de gazole en fioul domestique ou de gazole en gazole non routier, et à condition que cette dénaturation soit effectuée par un système de dénaturation qui satisfait aux exigences fixées par l'administration des douanes en collaboration avec les services de la métrologie légale, la fabrication de fioul domestique ou de gazole non routier peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service. Cette mise en service est subordonnée à la certification, au titre de la métrologie légale, des ensembles de mesurage du produit fini et du dénaturant. Cet agrément est délivré par le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects.
Dans tous les cas, la dénaturation ne peut être effectuée que sous régime fiscal suspensif.