L'agrément est suspendu à titre conservatoire en cas de manquement constaté de l'organisme agréé :
1° Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;
2° Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.
La suspension de l'agrément est prononcée à la diligence du directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects compétent mentionné au 1° de l'article 56 J terdecies B.