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Article R518-30-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R518-30-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

I.-Pour l'application de l'article L. 518-15-2, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est informée des contrôles diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe au moins une fois par an la commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.