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Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « trampoline » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « trampoline » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "trampoline et sports acrobatiques", spécialité "trampoline" ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "disciplines gymniques acrobatiques"

-diplôme d'entraîneur fédéral “ trampoline ” délivré par la Fédération française de gymnastique .
Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience d'entraînement mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique spécialité "trampoline" inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle de la gymnastique mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.