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Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « trampoline » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « trampoline » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-57 du code du sport, sont les suivantes :
- justifier d'une expérience d'entraîneur en trampoline ;
- être capable d'analyser un exercice en trampoline répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
- de la production d'une attestation d'entraînement en trampoline pendant au moins cinq cent quarante heures au cours de trois saisons sportives dans les cinq dernières années délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;
- et d'un test technique consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser un exercice en trampoline. La direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, s'appuie sur la direction technique nationale de la Fédération française de gymnastique ayant reçu délégation pour la discipline trampoline pour la mise en œuvre et l'évaluation de ce test technique. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le DRDJSCS, le DRJSCS ou le DJSCS.