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Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique aérobic » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique aérobic » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la gymnastique aérobic en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ gymnastique aérobic ”, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :


- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ disciplines gymniques d'expression ” ;

- diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique aérobic ” délivré par la Fédération française de gymnastique.


Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ gymnastique aérobic ” figure en annexe III au présent arrêté.