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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-97 du 5 février 2020 fixant les dérogations au principe d'alternance de la présidence des jurys et des instances de sélection dans la fonction publique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-97 du 5 février 2020 fixant les dérogations au principe d'alternance de la présidence des jurys et des instances de sélection dans la fonction publique)


Il est dérogé à la règle de la présidence alternée prévue par l'article 16 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une disposition prévoit que le président d'un jury exerce cette mission en raison des fonctions qu'il occupe ou du fait de sa qualité, notamment de président ou de directeur d'un établissement ou d'une instance d'évaluation ;
2° Pour les comités de sélection prévus aux articles 9 et 9-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé et à l'article 11 du décret du 15 février 2018 susvisé ;
3° Pour les jurys ou les instances de sélection organisés dans l'un des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont l'effectif est inférieur à 40 agents ainsi que dans l'un de ceux mentionnés aux 3° à 6° du même article lorsque, au sein de l'établissement, la filière des personnels de direction ou celle de l'emploi à pourvoir, telles que définies en annexe, dans lesquelles le directeur de l'établissement est susceptible de choisir la personne qui le représentera est constituée pour au moins 80 % de personnes du même sexe. Lorsque ces opérations sont organisées pour le compte de plusieurs établissements dans la région ou le département, cette proportion est établie à l'échelle de la région ou du département.
La dérogation prévue au 3° est applicable pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.