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Article 156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


L'externalisation d'activité :
1° S'inscrit dans le cadre d'une politique formalisée de contrôle des prestataires externes définie par la Caisse des dépôts et consignations. Des mesures appropriées sont prises s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches de manière efficace ou conforme aux obligations législatives ou réglementaires ;
2° Donne lieu à un contrat écrit avec le prestataire externe.
Cette externalisation d'activité doit pouvoir, si nécessaire, être interrompue sans que cela nuise à la continuité ou à la qualité des prestations de services aux clients.