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Article 148 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 148 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Des procédures prévoient l'information, au moins trimestrielle, du directeur général sur le respect des limites d'exposition aux risques, notamment lorsque les limites globales sont susceptibles d'être atteintes.
La commission de surveillance détermine les modalités et la périodicité selon lesquelles les informations mentionnées au premier alinéa lui sont communiquées.