Articles

Article 145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations se dote de dispositifs permettant, selon des procédures formalisées :
1° De désigner les entités ou les personnes destinataires des informations mentionnées aux 2° à 4° ;
2° De s'assurer en permanence du respect des procédures et des limites d'exposition aux risques ;
3° De procéder à l'analyse des causes et du non-respect des procédures et des limites d'exposition aux risques ;
4° D'informer les entités ou les personnes mentionnées au 1° de l'ampleur de ces manquements et de ces dépassements ainsi que des actions correctrices qui sont proposées ou entreprises.