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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations dispose d'une procédure de sélection des risques de crédit et d'un système de mesure de ces risques lui permettant notamment :
1° D'identifier de manière centralisée les risques de bilan et de hors-bilan à l'égard d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° D'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives, y compris pour le risque de crédit en cours de journée, lorsqu'il est significatif pour son activité ;
3° D'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de politiques et de procédures documentées ;
4° D'appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de politiques et de procédures documentées ;
5° De vérifier l'adéquation de la diversification de ses engagements à sa politique en matière de crédit.