La cartographie mentionnée à l'article 59 :
1° Prend en compte l'ensemble des risques encourus ;
2° Est établie par entité ou ligne de métier, au niveau auquel est exercée, le cas échéant, la surveillance consolidée, sous-consolidée ou complémentaire ;
3° Evalue l'adéquation des risques encourus par rapport aux évolutions de l'activité ;
4° Identifie les actions à mener en vue de maîtriser les risques encourus, par :
a) Le renforcement des dispositifs de contrôle permanent ;
b) La mise en œuvre des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques mentionnés au chapitre V ;
c) La définition des plans d'urgence et de poursuite de l'activité prévus à l'article 134.