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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Des moyens suffisants sont alloués par la Caisse des dépôts et consignations à la fonction de gestion des risques, en termes de personnel, de systèmes d'information et d'accès aux informations internes et externes nécessaires à l'exercice de ses missions.
Elle s'assure que le personnel de la fonction de gestion des risques dispose de suffisamment d'expérience, de qualification et d'un positionnement adéquat pour exercer ses missions au sein de l'établissement.