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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Pour l'application de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V des parties législative et réglementaire du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations se dote d'une organisation et de procédures internes en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme comportant une classification des risques et un système de contrôle de ce dispositif.
Elle adopte des procédures permettant la mise en œuvre des obligations de vigilance prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V des parties législative et réglementaire du code monétaire et financier, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.