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Article 167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Le directeur général informe régulièrement, au moins une fois par an, la commission de surveillance et, le cas échéant, les comités des risques définis à l'article 8 :
1° Des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent être dégagés de l'analyse et du suivi des risques associés à l'activité et aux résultats auxquels la Caisse des dépôts et consignations est exposée, notamment des éléments mentionnés à l'article 63 ainsi que de l'analyse des opérations de crédit prévue aux articles 66 et 67 et de la surveillance du risque de non-conformité ;
2° Des mesures prises pour assurer la continuité de l'activité, ainsi que de l'appréciation portée sur l'efficacité des dispositifs en place ;
3° Des mesures prises pour assurer le contrôle des activités externalisées et des risques éventuels qui en résultent pour la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci distingue parmi ces opérations les prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes relevant des a, b et c du 15° de l'article 8.
La commission de surveillance approuve les limites globales d'exposition aux risques déterminées conformément à l'article 143.
Les documents examinés dans ce cadre par la commission de surveillance sont adressés au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les extraits des procès-verbaux des réunions au cours desquelles ils ont été examinés.