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Article 160 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 160 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Sur rapport du directeur général, la commission de surveillance examine régulièrement, éventuellement avec l'aide des comités des risques définis à l'article 8, les politiques mises en place, en évalue l'efficacité et les approuve.