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Article 158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Il incombe au directeur général et à la commission de surveillance de s'assurer que la Caisse des dépôts et consignations se conforme à ses obligations au titre du présent décret. Ils disposent des informations pertinentes sur l'évolution des risques encourus par la Caisse des dépôts et consignations.
La commission de surveillance et, le cas échéant, chacun des comités spécialisés prévus au 7° du II de l'article 1er, déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui leur sont transmises.