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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Les avoirs détenus par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de tiers ne figurant pas dans les comptes individuels annuels, font l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties.