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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations définit des procédures qui permettent :
1° De vérifier l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices dans le cadre du dispositif de contrôle interne ;
2° Au responsable du contrôle périodique d'informer directement et de sa propre initiative la commission de surveillance de l'absence d'exécution de ces mesures correctrices.