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Article 185 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 185 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie II intitulée : « Fonds propres » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :
Articles 25, 26, 28, 30, 31, 36 à l'exception des 1.h, 1.i et 1.k.i, 37 à 44, 48, 50 à 55, 56 à l'exception des alinéas c et d, 57, 58, 61 à 65, 66 à l'exception des alinéas c et d, 67, 68 et 71 à 88.
Pour l'application des articles 81 à 83 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 comprennent également les fonds propres de base, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 détenus directement ou indirectement par l'Etat. Pour l'application des articles 84 à 88, l'ensemble des fonds propres détenus directement ou indirectement par l'Etat sont inclus dans les fonds propres de la Caisse des dépôts et consignations.