Articles

Article 183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations établit et publie ses comptes annuels selon les modalités définies par les règlements de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.