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Article 181 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 181 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Une information sur la situation prudentielle de la Caisse des dépôts et consignations est rendue publique par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance.