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Article 178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Les rapports mentionnés aux articles 172 et 175 sont communiqués à la commission de surveillance et, le cas échéant aux comités des risques définis à l'article 8.
Ils sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'annexe relative à la sécurité des moyens de paiement est transmise par celle-ci à la Banque de France pour l'exercice de sa mission définie au I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier.