Les rapports mentionnés aux articles 172 et 175 sont communiqués à la commission de surveillance et, le cas échéant aux comités des risques définis à l'article 8.
Ils sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'annexe relative à la sécurité des moyens de paiement est transmise par celle-ci à la Banque de France pour l'exercice de sa mission définie au I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier.