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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Dans le cadre des dispositions statutaires qui la régissent, la Caisse des dépôts et consignations veille à ce que les moyens, les systèmes et les procédures mentionnés à l'article 6 soient adaptés à son organisation et aux dispositions qui lui sont applicables ainsi qu'à la nature des entreprises contrôlées.