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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations veille à :
1° Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour s'assurer du respect, par les entreprises qu'elle contrôle de manière exclusive ou conjointe au sens du règlement modifié du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 ou des normes IFRS, des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition relative au contrôle interne auxquelles ces entreprises sont assujetties ;
2° S'assurer que les systèmes mis en place par ces entreprises sont cohérents entre eux afin de permettre la mesure, la surveillance et la maîtrise des risques encourus au niveau consolidé ;
3° Vérifier la mise en place par ces entreprises d'un système de contrôle et de procédures adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée.