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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Le présent titre II fixe les conditions d'application à la Caisse des dépôts et consignations des dispositions relatives à la mise en place d'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment un dispositif adéquat de contrôle interne.
Le contrôle interne de la Caisse des dépôts et consignations comprend notamment :
1° Un système de contrôle des opérations et des procédures internes ;
2° Une organisation comptable et du traitement de l'information ;
3° Des systèmes de mesure des risques et des résultats ;
4° Des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ;
5° Un système de documentation et d'information ;
6° Un dispositif de surveillance des flux d'espèces et de titres.