Les rapports établis à la suite des contrôles effectués dans le cadre des dispositifs mentionnés à l'article 15 sont communiqués au directeur général et font l'objet d'une information de la commission de surveillance et, le cas échéant, des comités des risques définis à l'article 8.
Peuvent n'être directement portées à leur connaissance que les résultats principaux et les conclusions de ces rapports. S'ils en font la demande, ces rapports leur sont communiqués sans délai.
Ces rapports sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.