Articles

Article 170 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 170 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La documentation est organisée de façon à pouvoir être mise à la disposition, à leur demande, du directeur général, de la commission de surveillance, des comités des risques définis à l'article 8, des commissaires aux comptes et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.