Article 163 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)
Article 163 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)
La Caisse des dépôts et consignations communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les critères et seuils mentionnés à l'article 57.