Articles

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations détermine le niveau de sécurité informatique jugé souhaitable au regard des exigences de ses métiers.
Elle veille au respect du niveau de sécurité retenu et à l'adaptation de ses systèmes d'information.