Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)
Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)
Les dispositions des articles R. 123-172 à R. 123-177, R. 123-203 et R. 123-204 du code de commerce s'appliquent à la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice des articles 44 et 45 du présent décret.