Pour l'application de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier au groupe de la Caisse des dépôts et consignations :
1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée du groupe de la Caisse des dépôts et consignations à partir de la situation financière consolidée de ce dernier au sens du point 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° La Caisse des dépôts et consignations se conforme, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, aux obligations prévues aux deuxième, troisième et quatrième parties de ce même règlement sur la base de sa situation consolidée. Le groupe de la Caisse des dépôts et consignations met en place l'organisation et les procédures de contrôle interne nécessaires pour s'assurer que les données requises aux fins de la consolidation sont traitées et communiquées à l'établissement public chargé d'établir cette consolidation. Il veille en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé mettent en œuvre les mécanismes de contrôle interne nécessaires pour garantir une consolidation adéquate ;
3° S'agissant des obligations prévues au chapitre 5 du titre II de la troisième partie et à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance du groupe de la Caisse des dépôts et consignations sur base individuelle, conformément aux articles 6 et 11 de ce même règlement.