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Article 155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle externalise des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes, au sens du 14° et du 15° de l'article 8, demeure pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent.
Elle se conforme, en particulier, aux dispositions suivantes :
1° L'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité du directeur général ;
2° Ses relations avec ses clients et ses obligations envers ceux-ci n'en sont pas modifiées ;
3° Elle conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les prestations ou les tâches externalisées et gérer les risques associés à l'externalisation, contrôle ces prestations ou ces tâches et gère ces risques.