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Article 154 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 154 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Lorsque la Caisse des dépôts et consignations recourt à un prestataire répondant à la définition d'entreprise assujettie en vertu de l'arrêté pris en application des articles L. 511-41-1-B et L. 511-70 du code monétaire et financier, son dispositif de contrôle interne prend en compte les mesures prises par celui-ci.