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Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Si la Caisse des dépôts et consignations recourt à la procédure mentionnée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, elle s'assure de disposer d'un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.