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Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle utilise des systèmes statistiques pour la sélection et la mesure de ses risques de crédit, en vérifie régulièrement la pertinence au regard des incidents de paiement récemment constatés et de l'évolution de l'environnement économique et juridique.