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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations dispose de méthodes internes lui permettant d'évaluer le risque de crédit relatif aux expositions sur les différentes contreparties, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. Ces méthodes internes ne reposent pas exclusivement ou mécaniquement sur un système de notation externe du risque.
Lorsque des exigences en fonds propres sont fondées sur une notation calculée par un organisme de notation externe de crédit ou qu'elles sont fondées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, la Caisse des dépôts et consignations prend également en compte d'autres sources pertinentes pour procéder à son allocation de capital interne.