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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Les systèmes d'analyse et de mesure des risques prévus aux articles 53 et 54 définissent les critères et seuils permettant d'identifier, soit comme significatifs, soit comme majeurs les incidents révélés par les procédures de contrôle interne.
Ces critères et seuils sont adaptés à l'activité de la Caisse des dépôts et consignations et couvrent tous les risques de perte.