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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations dispose de systèmes et procédures fiables, efficaces et exhaustifs pour évaluer, répartir et conserver en permanence les montants et les catégories de capital interne appropriés, compte tenu de la nature et du niveau de chaque risque auquel elle est ou pourrait être exposée.