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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations prévoit la faculté pour tout dirigeant ou préposé de signaler d'éventuels dysfonctionnements au responsable de la conformité de l'entité ou de la ligne métier à laquelle ils appartiennent ou au responsable mentionné à l'article 23. Les dispositions adoptées à cet effet sont portées à la connaissance de l'ensemble du personnel.