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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La commission de surveillance est tenue informée par le directeur général de la désignation des responsables mentionnés aux articles 14 et 15 dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.